Première chambre civile, 16 novembre 2022 — 17-22.500
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10766 F Pourvoi n° G 17-22.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 17-22.500 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Domofinance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Domofinance a formé un pourvoi incident éventuel. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [M] et [B] [I] et de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : SANS QU'IL n'y ait lieu à statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel ; Rejette le pourvoi ; Condamne Mmes [B] et [M] [I] ainsi que M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [M] [I] et M. [I] et les condamne à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [M] [I] et M. [I] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts [I] en nullité du contrat de crédit consenti par la société Domofinance à feu [N] [I], et de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 327,69 € selon décompte du 24 avril 2013 avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de nullité Selon l'article 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Monsieur [N] [I] a été placé sous tutelle par jugement du 18 juin 2013, et le contrat litigieux a été souscrit le 13 mai 2009, soit plus de deux ans avant le jugement de tutelle. Les appelants ne peuvent donc valablement fonder leur demande en nullité sur ces dispositions légales. Par application de l'article 414-2 du Code civil "de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1 ° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévus à l'article 1304." L'acte de prêt ne portant pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, les consorts [I] qui se prévalent de ces dispositions supportent la charge de la preuve de l'altération de l'insanité d'esprit de M. [N] [I] au moment où l'acte de prêt a été conclu. Le certificat médical sur la base duquel Monsieur [N] [I] a été placé sous tutelle a été délivré le 14 juin 2012, soit plus de trois ans après la souscription du contrat de crédit. Par ailleurs les certif