Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-16.185

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1148 FS-B Pourvoi n° B 21-16.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 La société Blanchisserie Roncaglia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-16.185 contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Blanchisserie Roncaglia, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 13 avril 2021), la société Blanchisserie Roncaglia (la société) a confié différents dossiers à Mme [C] (l'avocat) aux fins de recouvrement d'impayés et il a été mis un terme à ces relations en 2015. 2. Le 27 décembre 2016, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et, par décision du 23 mai 2017, celui-ci a fixé le solde des honoraires dus par la société, laquelle a formé un recours contre cette décision. 3. Une ordonnance du premier président du 3 juillet 2018 qui a fixé les honoraires dus à l'avocat, a, sur le pourvoi formé par la société, été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant le premier président d'une cour d'appel (2e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.152). 4. La société a saisi le premier président par déclaration adressée par voie électronique le 6 avril 2020, aux fins de voir statuer sur le recours formé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche 6. La société fait grief à l'ordonnance de dire irrecevable sa déclaration de saisine après renvoi de cassation du 6 avril 2020 adressée par voie électronique au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'écarter sa demande tendant à la « régularisation » de la déclaration de saisine susdite, alors « qu'en matière de contestation d'honoraires, la saisine du premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation, peut s'effectuer par voie électronique ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la déclaration de saisine de la société Blanchisserie Roncaglia, que les textes relatifs à la communication électronique en matière civile ne s'appliquent pas à cette procédure et que sa saisine ne pouvait donc être effectuée par voie électronique, le premier président a violé les articles 748-1, 748-6 et 1032 du code de procédure civile, 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour d'appel de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière (3e Civ., 11 février 2016, n° 13-11.685, publié). 8. Selon l'alinéa 1er de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant