Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 20-20.650

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1149 FS-B Pourvoi n° J 20-20.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.650 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, société d'assurances mutuelles, nom commercial GMF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (la société GMF) a relevé appel d'un jugement rendu dans une affaire l'opposant à M. [U]. 2. M. [U] n'a pas constitué avocat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la société GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que le juge d'appel doit relever au besoin d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement constaté que la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle émis le 19 octobre 2018 et celui de désignation du conseiller de la mise en état avaient été signifiés au domicile de M. [U] par la GMF selon acte d'huissier du 10 décembre 2018, de sorte que son arrêt devait être réputé contradictoire, mais n'a pas vérifié si l'appelante avait signifié ses conclusions à M. [U] dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, ce qui n'était pas le cas ; qu'en statuant au fond, au vu des conclusions déposées par la société GMF, sans ni rechercher d'office, ni constater que la société GMF avait régulièrement signifié ses conclusions à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de ce texte, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ que s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable ; qu'en l'espèce, en statuant au fond sur les conclusions de la société GMF, sans s'assurer que lesdites conclusions avaient été valablement signifiées à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai impératif de l'article 911 du code de procédure civile et que la déclaration d'appel n'était donc pas caduque, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'i