Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 20-19.782

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 553 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1187 FS-B Pourvoi n° R 20-19.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 La société Mecajet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.782 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société RGY concept, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mecajet, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société RGY concept, de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Besson, Mme Durin-Karsenty, MM. Martin, Delbano, Mmes Vendryes, Isola, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, MM. Cardini, Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Latreille, Bonnet, Philippart, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2020) et les productions, la société Mecajet a confié à la société RGY concept (la société RGY) la réalisation des plans des appareils de chauffage-climatisation devant équiper des navettes ferroviaires dont la fabrication lui était commandée. 2. La société Mecajet, invoquant avoir subi un préjudice en raison d'une erreur de cotation des plans, a assigné la société RGY et son assureur, la société Axa France Iard (la société Axa), devant un tribunal de commerce qui les a condamnées solidairement à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire. 3. La société RGY a interjeté un appel principal de ce jugement. 4. La société Axa, intimée, n'a pas constitué avocat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Mecajet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter toutes ses demandes, alors « que l'appel d'une partie ne produit effet à l'égard des autres parties condamnées ne s'étant pas jointes à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ; que la société Axa, condamnée en première instance, n'a pas relevé appel ni constitué avocat devant la cour d'appel ; qu'en infirmant le jugement en son entier et en faisant ainsi produire au seul appel de la société RGY effet à l'égard de la société Axa cependant que les condamnations solidaires de l'assuré et de son assureur à indemniser la société Mecajet n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 553 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante. 8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société Axa, l'arrêt retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production. 9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné la société Axa et de l'arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de la société Axa, la cour d'appel a violé le texte susv