Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-14.124
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° M 21-14.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.124 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021) et les productions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a relevé appel le 15 mai 2019 de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a déclaré recevable la requête de M. [I], a fixé à un certain montant la provision à valoir sur son indemnisation définitive, a ordonné une expertise médicale et a déclaré sa décision opposable au Fonds. 2. En cours de délibéré, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 25 janvier 2021, sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à la cour d'appel aux lieu et place du conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître, avant son dessaisissement, des exceptions de procédure en application des articles 907, 771 devenu 789, 378, 73, 74 du code de procédure civile. 3. Le Fonds a fait parvenir ses observations à la chambre concernée le 22 janvier 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le Fonds fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer présentée en cause d'appel et de confirmer la décision de la commission d'indemnisation, alors : « 1°/ que le juge ne peut tenir pour inexistantes des observations produites à sa demande par l'une des parties ; qu'en jugeant que « le 18 janvier 2020, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 25 janvier 2021 sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à la cour au lieu et place du conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître, avant son dessaisissement, des exceptions de procédure en application des applications [sic.] 907, 771 devenu 789, 378, 73, 74 du code de procédure civile » et que « les parties n'ont pas présenté d'observations », cependant que, le 22 janvier 2021, soit dans le délai requis, le FGTI avait transmis à la cour, par RPVA, des « observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer soumise à la cour » (cf. productions), la cour d'appel a violé les articles 4, 442, 444 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à la demande de la cour d'appel, le FGTI lui avait transmis, par RPVA, des « observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer » (cf. productions) ; qu'en jugeant que « les parties n'ont pas présenté d'observations » en réponse à sa demande, la cour d'appel a dénaturé par omission les observations produites par le FGTI. » Réponse de la Cour Vu les articles 4, 445 et 455 du code de procédure civile : 5. Lorsque le juge invite les parties à présenter des observations par une note en délibéré, il ne peut s'abstenir de prendre en considération des observations qui ont été produites par les parties. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par le Fonds en cause d'appel et confirmer la décision de la commission d'indemnisation, l'arrêt, constatant que les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de la demande de la cour d'appel faisa