Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-15.413

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° N 21-15.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 La société Jules A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.413 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foch Madsen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jules A, de Me Carbonnier, avocat de la société Foch Madsen, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2021) et les productions, la société Jules A, propriétaire de deux lots situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a subi un premier dégâts des eaux le 6 février 2012, puis un second, le 13 février 2012. 2. Se prévalant des conclusions d'un expert judiciaire attribuant le sinistre du 6 février 2012 à une rupture de canalisation survenue dans les locaux de la société Foch Madsen, propriétaire d'un lot situé au 2e étage de l'immeuble, et chiffrant le coût des travaux de réfection de ses locaux, la société Jules A a assigné la société Foch Madsen devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir fixer la provision à valoir sur son préjudice. 3. La société Jules A a relevé appel, les 19 octobre et 6 novembre 2020, de l'ordonnance ayant rejeté ses demandes de provision comme se heurtant à l'existence d'une obligation sérieusement contestable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches Enoncé du moyen 4. La société Jules A fait grief à l'arrêt de constater l'existence de contestations sérieuses et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, alors : « 1°/ que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas, soit sérieusement contestable soit sérieusement contestée en son principe, le juge des référés est tenu d'accorder au créancier une provision, dont il doit déterminer le montant ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Foch Madsen reconnaissait que le dégât des eaux en date du 6 février 2013 ayant pour origine son propre appartement « (avait) pu avoir des conséquences sur le local de la SCI Jules A occupé à titre professionnel (avocat) par Monsieur [J], au rez-de-chaussée » et se bornait ensuite à contester, non pas le principe même de son obligation liée aux dégâts occasionnés à l'appartement de la SCI Jules A par les infiltrations en provenance de son appartement, mais la seule étendue de son obligation à indemnisation ; qu'en retenant néanmoins que « l'imputabilité au dégât des eaux de février 2012 des désordres qui affecteraient la structure de l'immeuble est sérieusement discutable », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 de ce même code ; 6°/ encore, qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la Sci Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ou hypothétique et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 nouveau du code de procédure civile ; 7°/ encore à nouveau, qu'à supposer que la passivité de la victime ait pu entraîner l'aggravation de son préjudice, elle ne peut justifier le refus d'allouer à ladite victime une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, y compris de son préjudice initial, imputable au seul défendeur ; d'où il suit qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la SCI Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », l