Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-15.521
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1154 F-D Pourvoi n° E 21-15.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [X] [M], 2°/ Mme [J] [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-15.521 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] et de Mme [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 2021), M. [M] et Mme [G] ont, par déclaration du 27 août 2019, relevé appel d'un jugement du 24 juillet 2019 du tribunal d'instance d'Ajaccio, les déboutant de leurs demandes dans un litige les opposant à M. [P]. 2. Un conseiller de la mise en état a déclaré caduque leur déclaration d'appel, par ordonnance du 10 juin 2020, que les appelants ont déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [M] et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté le 27 août 2019 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 24 juillet 2019 alors « qu'en retenant, pour déclarer caduc leur appel, que les conclusions d'appel de M. [M] et de Mme [G] comportaient un dispositif qui ne concluait ni à la réformation ni à l'infirmation du jugement pas plus qu'elles ne contenaient des moyens tendant à son annulation, la cour d'appel, qui a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les appelants lorsqu'ils ont formé leur appel le 27 août 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de ces dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les a privés d'un procès équitable et violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi no 20-15-766, publié). 8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi no 18-23.626, publié), fait pes