Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-18.787
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1157 F-D Pourvoi n° E 21-18.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.787 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Pôle emploi, établissement public, pris en son établissement de Corse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 juin 2021), Madame [W] a saisi un conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre son employeur, l'établissement public Institution nationale publique Pôle emploi. 2. Ce dernier a relevé appel, le 6 juin 2019, du jugement du 14 mai 2019 l'ayant condamné à paiement et ayant débouté Mme [W] du surplus de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est pas saisie de son appel incident et de dire que dès lors les autres chefs du jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté celle-ci du surplus de ses demandes dont celles afférentes à la discrimination, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et de dire par suite n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes devant la cour d'appel afférentes à une discrimination tendant à dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination sur l'évolution de sa carrière, condamner Pôle emploi à lui verser les sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, dire et juger que Pôle emploi devait attribuer le coefficient 885 à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, demandes rejetées précédemment par le conseil de prud'hommes alors « que, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sans recueillir les observations des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 4. C'est sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations, que la cour d'appel relève que dans le dispositif de ses écritures, Mme [W] n'a formé aucune demande d'annulation ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué, un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions de l'intimé, étant nécessairement dans le débat devant la cour d'appel. 5.Le grief manque en droit. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Mme [W] fait le même grief à l'arrêt alors « enfin et en tout état de cause, que seule la privation de l'accès au juge peut permettre d'écarter une disposition légale ; que pour déclarer n'avoir pas été saisie d'un appel incident de Mme [W], la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 (Cass. Civ. II, 17 septembre 2020, n° 18-23626) qui n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit 6 juin 2019 ; qu'en statuant ainsi et en donnant une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentati