Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-21.911

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1158 F-D Pourvoi n° A 21-21.911 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de MM. [P], [N] et [D], Mmes [M] et [V]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [O] [P], 2°/ M. [G] [N], 3°/ Mme [K] [M], 4°/ Mme [J] [V], 5°/ M. [H] [D], tous cinq domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 21-21.911 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [P], [N] et [D], Mmes [M] et [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), par acte authentique du 6 décembre 2013, l'établissement public foncier d'[Localité 5], (l'EPFIF) a acquis un terrain et un entrepôt de stockage ainsi qu'une propriété à usage industriel, situés [Adresse 2] à [Localité 6], en vue de réaliser un programme mixte à vocation d'activité économique et de logement. Par une convention d'intervention foncière, la ville de [Localité 6] et l'EPFIF ont pris la décision de procéder à la dépollution du site. 2. Par acte du 9 octobre 2020, l'EPFIF a assigné selon la procédure de référé d'heure à heure MM. [E] [I], [W] [F], [R] [B], [O] [P], [H] [D], [G] [N], Mmes [C] [S], [A] [F], [K] [M] ainsi que la société Construire solidaire aux fins de voir notamment déclarer sans droit ni titre l'occupation par ces derniers et tous occupants de leur chef des entrepôts de stockage, de parkings et de la caravane sur les lieux, d'ordonner leur expulsion immédiate sous astreinte. Mmes [M], [V], intervenues volontairement à l'instance, MM. [P], [D] et [N] ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection. 3. Par ordonnance du 7 décembre 2020 dont les défendeurs ont relevé appel, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence et dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny était compétent. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [P] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mmes [M] et [V], et MM. [P], [D] et [N], et dit le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny compétent alors : « 1°/ que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ; qu'en retenant la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande d'expulsion des consorts [P], après avoir pourtant relevé que plusieurs riverains avaient attesté que les occupants de l'immeuble s'y étaient installés le 15 septembre 2020 et y « résidaient », y « habitaient », ou que le site était « habité », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation un immeuble bâti sans droit ni titre, même si cet immeuble n'est pas a priori destiné à l'usage d'habitation ; qu'en retenant la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande d'expulsion des consorts [P] au motif que « si l'acte de cession du 6 décembre 2013 mentionne à cet endroit précis "un pavillon sur rue, élevé d'un rez-de-chaussée et d'un étage à usage de logement du gardien" (point 9) il mentionne également que "le vendeur déclare que les biens (…) sont exclusivement à usage d'autre que l'habitation (industriels avec ateliers, bureaux)" (en point 10) », la cour d'appel, qui s'est fondée sur la desti