Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-16.234
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1163 F-D Pourvoi n° E 21-16.234 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], assisté par son curateur, M. [O] [P], a formé le pourvoi n° E 21-16.234 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Matmut, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [P], assisté de son curateur, M. [O] [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), M. [P] a, le 8 septembre 2009, chuté sur la chaussée alors qu'il circulait en scooter. 2. Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 2 mai 2014, et son père, M. [K] [P], a été désigné comme curateur. 3. Estimant que la société Matmut (l'assureur), auprès de laquelle il bénéficiait d'un contrat d'assurance multirisques accident de la vie et d'un contrat d'assurance multirisques automobile, n'avait pas respecté la procédure contractuelle d'évaluation des préjudices, M. [P], assisté de son curateur, a assigné l'assureur afin de remettre en cause le protocole d'expertise amiable du 31 juillet 2014 et les opérations d'expertise en découlant et de désigner un expert chargé d'évaluer ses préjudices. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [P], assisté de son curateur, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du mandat consenti à M. [Y] et celle des actes en découlant, alors : « 1°/ que les juges tenus de respecter le principe de la contradiction ne peuvent soulever d'office un moyen sans appeler les observations des parties ; que la cour d'appel a relevé d'office que, en l'absence dans la cause du mandataire, elle ne pouvait statuer sur la demande d'annulation du mandat confié par M. [P] et ses parents et a rejeté en conséquence cette demande, ainsi que celle de l'annulation des actes conclus en exécution du mandat ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le tiers non attrait dans la cause intéressé à contester une décision peut former tierce opposition à cette décision ; qu'en conséquence, la présence du mandataire dans une instance visant à obtenir la nullité des actes pris en conséquence du mandat dont la nullité est invoquée ne constitue pas une condition nécessaire à la recevabilité de cette action, ni à l'examen de cette demande, le mandataire pouvant toujours former, si nécessaire, tierce opposition à la décision rendue ; qu'en affirmant ne pas pouvoir statuer sur la demande d'annulation du mandat en l'absence dans la cause du mandataire et en rejetant les demandes d'annulation tant du mandat que des actes en découlant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 582 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la nullité du mandat, pour violation de l'article 464 du code civil, soulevé par M. [P] pour obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des actes en découlant, dans une instance l'opposant aux bénéficiaires de ces actes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que M. [Y], auquel M. [P] avait consenti un mandat signé le 14 décembre 2013, expressément validé le 13 décembre par ses parents, n'était pas dan