Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 20-23.120
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° U 20-23.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 La société Antoine Gitton avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.120 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Althemis Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Julien Saint-Amand - Savoure - Soreau - Carpon, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Antoine Gitton avocats, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Althemis Paris, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2020), le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé, par décision du 20 juillet 2018, le montant des honoraires dus à la société Antoine Gitton avocats (la société Aga) par Mmes [G] et [Z] [B], ayants-droit de [P] [B], qui avait fait inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Mme [O]. 2. Ayant appris que cette dernière envisageait de vendre ce bien immobilier, la société Aga a, le 18 septembre 2018, fait pratiquer, en vertu de la décision du 20 juillet 2018, une saisie conservatoire de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive entre les mains de la société Pascal Julien Saint Amand, Bertrand Savouré, Paul [I] Soreau, Muriel Carpon, notaires associés, désormais dénommée Althemis Paris (le notaire). 3. La promesse unilatérale de vente concernant ce bien a été signée le 19 octobre 2018 et, à la suite de la vente du bien immobilier, régularisée le 27 mars 2019, le notaire a désintéressé les créanciers hypothécaires. 4. La société Aga a assigné le notaire aux fins de condamnation de ce dernier à la garantir pour l'exécution de toute condamnation judiciaire qui serait prononcée à son bénéfice à l'encontre de Mme [G] [B] et/ou de Mme [Z] [B] dans la limite de 350 000 euros, au paiement provisionnel de la somme de 63 000 euros, montant de l'autorisation de prélèvement à son bénéfice signifiée avec la saisie, et au paiement provisionnel de la somme de 30 000 euros sur sa créance délictuelle à l'encontre du notaire, devant un juge des référés qui s'est déclaré incompétent au profit d'un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Aga fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie pour l'exécution de toute condamnation judiciaire qui serait prononcée à son bénéfice et à l'encontre de Mme [G] [B] et/ou Mme [Z] [B], dans la limite de 350 000 euros, ainsi que de rejeter la demande en paiement de la somme de 50 000 euros (à titre de dommages-intérêts), ainsi que toutes autres demandes, alors « que l'acte signifié le 18 septembre 2018 à un notaire de la société Althémis, intitulé « Procès-verbal de saisie conservatoire de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive », indiquait que l'huissier de justice, à la demande de la société Aga, saisissait à titre conservatoire les sommes dont la société Althémis était ou serait redevable envers mesdames [G] et [Z] [B] ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de cet acte de saisie conservatoire qu'il portait bien sur des créances de mesdames [B], débiteurs saisis, à l'égard de la société Althémis, tiers saisi, et non sur les créances d'un autre débiteur contre ce dernier, quand bien même l'acte de saisie visait, au titre des sommes dues aux débiteurs saisis, celles à leur revenir sur le prix de vente d'un bien appartenant à madame [O], dont les consorts [B] étaient créanciers hypothécaires ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'il s'agissait d'une « impossible » mesure de « saisie oblique », que l'acte d'huissier de justice précité tendait à saisir une « créance de restitution des fonds devant être déposés par l'acquéreur du bien chez le notaire en règlement du prix de vent