Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-10.819
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° U 21-10.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société Amour, 2°/ la société Amour, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [N] [D], en qualité de co-gérant de la société Amour, ont formé le pourvoi n° U 21-10.819 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de cogérante de la société Amour, 2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Amour, 3°/ à la société des Enfants, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au Trésor public (28), direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], ayant élu domicile en l'office notarial de la société Marceul, de Baudus, de Fransures-Bonnet, successeur de M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [D] et la société Amour, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société PJA, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 2020), la SCI Amour, créée par M. [D] et Mme [I], depuis lors divorcés, co-gérants de cette société, a acquis, le 29 juillet 2005, un bien sis à [Localité 7] (Eure-et-Loir). 2. Par jugement du 10 novembre 2017, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Amour, convertie en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018, la Selarl PJA, prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Sur la demande de la société PJA, ès qualités, par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge commissaire a autorisé celle-ci à faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier sur une mise à prix de 500 000 euros. 4. Le 25 juin 2019, la SCI Amour, représentée par M. [D], en qualité de co-gérant, a relevé appel de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 janvier 2019. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 12 janvier 2022 (2e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20.17-465). 5. Par jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution a rejeté l'incident soulevé par la SCI, dit que les conditions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, et dit y avoir lieu de procéder à la vente forcée de l'immeuble, et adjugé le bien à la SCI des Enfants au prix de 510 000 euros. 6. M. [D] et la SCI Amour ont interjeté appel de cette décision. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 7. Si le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas de droit propre à agir, à l'occasion de la vente forcée d'un actif immobilier lui appartenant, en contestation devant le juge de l'exécution, dès lors qu'un arrêt a été rendu, rejetant de telles contestations, le pourvoi demeure recevable puisque la décision attaquée a statué au fond sur ces demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 641-9 du code de commerce : 10. Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l'ordonnance du juge-commissai