Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-13.585

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1417 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° A 21-13.585 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.585 contre le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes (contentieux de la protection), dans le litige l'opposant à la société Formule M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saintes, 2 juillet 2020), rendu en dernier ressort, par ordonnance d'injonction de payer du 11 avril 2019, le juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire a, au titre de factures de travaux de menuiserie de 2018, condamné Mme [H] à payer à la société Formule M, exerçant sous l'enseigne Euro menuiserie (la société), diverses sommes. 2. Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief au jugement de dire qu'elle est mal fondée en son opposition et de l'en débouter, de la condamner à payer à la société la somme de 2 584,13 euros, de dire qu'il n'y a pas lieu d'assortir ladite somme des intérêts au taux légal, et de la condamner à la somme de 250 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'il appartient au créancier défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; qu'en affirmant que Mme [H] n'apportait pas la preuve d'avoir contesté en son temps les prestations et n'apportait pas la preuve qu'elle ne serait pas redevable du solde desdites factures, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil : 4. Il résulte de ces articles qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance. 5. Pour condamner Mme [H] à payer à la société le montant des factures litigieuses, le jugement retient qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Mme [H] est bien redevable du solde des factures produites par la société et qu'elle n'apporte pas la preuve d'avoir contesté, en son temps, les prestations de ladite société et qu'elle s'est abstenue de payer sans motif apparent jusqu'à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, sans apporter la preuve qu'elle ne serait pas redevable du solde desdites factures. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Mme [H] fait grief au jugement de rejeter toutes ses demandes, alors « que l'article 1417 du code de procédure civile donne compétence au tribunal saisi sur opposition à injonction de payer pour connaître de toutes demandes incidentes et défenses au fond ; qu'en affirmant que dès lors qu'il s'agit d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, les débats ne sauraient s'écarter de ladite opposition, bien qu'elle aurait dû se prononcer sur le fond de la demande reconventionnelle au vu des pièces produites par Mme [H], le tribunal a violé, par refus d'application, l'article 1417 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1417 du code de procédure civile : 8. Il résulte de cet article que le tribunal, statuant sur opposition, connaît des demandes incidentes. 9. Pour déclarer Mme [H] mal fondée sur ses demandes reconventionnelles et notamment la condamnation de la société à lui payer la somme de 685,25 euros et sur l'application du mécanisme de la compensation, le jugement retient qu'il s'agit d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer portant sur des devis et des factures étab