Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-11.468

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 552, alinéa 2, 553, 919 et 922 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1175 F-D Pourvoi n° Z 21-11.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [F] [E] [B], 2°/ Mme [V] [T] [H], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 5] (Espagne), ont formé le pourvoi n° Z 21-11.468 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 3] , dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires Le Petit Nice, représenté par le Cabinet Mathieu Immoffice, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [T] [H], épouse [E] et M. [E] [B], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Caisse d'épargne Cepac, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2020) et les productions, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentées par la Caisse d'épargne Cepac (la banque) à l'encontre de M. [E] [B] et Mme [E], un jugement d'orientation, rendu en présence du syndicat des copropriétaires Le Petit Nice en qualité de créancier inscrit, a débouté les débiteurs de leurs contestations et autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi. 2. Le 5 mars 2020, M. [E] [B] et Mme [E] ont interjeté appel à l'encontre de la banque, et obtenu le 11 mars 2020 l'autorisation du premier président d'assigner cette dernière à jour fixe à l'audience du 26 mai 2020. 3. Par acte d'huissier du 16 mars 2020, remis à la cour par voie électronique le 7 mai 2020, M. [E] [B] et Mme [E] ont assigné la banque à l'audience du 26 mai 2020. 4. À cette date, le dossier, fixé suivant la procédure sans audience, a été renvoyé à l'audience du 7 septembre 2020 à la demande des appelants souhaitant la tenue d'une audience. 5. Par actes d'huissier délivrés le 21 août 2020, M. [E] [B] et Mme [E] ont intimé et assigné la banque, le comptable des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 3] et le syndicat des copropriétaires Le Petit Nice à l'audience du 7 septembre 2020, date à laquelle ont été remises ces assignations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [E] [B] et Mme [E] font grief à l'arrêt, après avoir ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros du répertoire général 20/00843 et 20/02086, de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 20 décembre 2019, alors « que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué ; que lorsque le litige est indivisible, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'il n'est pas requis que chaque nouvelle intimation soit précédée d'une requête distincte en autorisation d'assigner à jour fixe ; en l'espèce il est constant que les époux [E] avaient été autorisés à assigner à jour fixe, à une date déterminée, par une ordonnance du 11 mars 2020 ; que les époux ont assigné à la date déterminée tout d'abord la Cepac puis, étant donnée l'indivisibilité du litige, les autres créanciers ; qu'en déclarant irrecevable l'appel dans sa totalité, au regard du caractère indivisible du litige, au motif que l'appelant n'avait pas demandé une autorisation d'assigner à jour fixe pour les nouveaux intimés, alors qu'une date pour juger l'affaire dans son ensemble avait déjà été fixée à sa demande par le Premier Président de la Cour d'appel, et que cette date avait bien été signifiée à ces nouveaux intimés, et qu'ils avaient été assignés en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 552 et 905 du code de procédure civile, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho