Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-14.900

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° E 21-14.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 La société Saint Louis Sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SNC Saint Louis Sucre, a formé le pourvoi n° E 21-14.900 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], agissant par le chef du bureau FID3 contributions indirectes, sous-direction FID fiscalité douanière, 2°/ au receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint Louis Sucre, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et du receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2020), la société Saint Louis Sucre (la société) a formé une réclamation contentieuse auprès de la direction générale des douanes et droits indirects afin d'obtenir la restitution des cotisations à la production qu'elle a versées au titre de la campagne 2005-2006 en application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 2. À la suite de la décision de rejet de la direction générale des douanes et droits indirects, la société a saisi un tribunal de grande instance d'une contestation. Par jugement du 22 janvier 2015, ce tribunal a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de déterminer si l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 doit être interprété en ce sens qu'un fabricant de sucre est en droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées à concurrence des quantités de sucre sous quota qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'était pas reconduit après cette date par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. La société a interjeté appel de ce jugement. 3. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance a refusé de renvoyer à la CJUE les nouvelles questions préjudicielles soulevées par la société, et a rejeté sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects du 30 septembre 2009 et les demandes de condamnations à paiement subséquentes. 4. La société a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en renvoi de questions préjudicielles à la CJUE, sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects du 30 septembre 2009 et ses demandes de condamnations à paiement subséquentes, alors « que l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache qu'aux points de fait ou de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 16 juin 2016 rendu dans l'affaire C-96/15, la Cour de justice de l'Union a jugé que « l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas à un fabricant de sucre le droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées sur des quantités de sucre sous quotas A et B qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'a pas été reconduit après cette date par le règlement