Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-24.886

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1178 F-D Pourvoi n° J 21-24.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.886 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Marseille, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la SCP Roll Massard Noell Roll, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], de la SCP Spinosi, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2019), l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fait signifier à M. [J], en vertu de plusieurs décisions de justice l'ayant condamné au paiement de frais irrépétibles, des commandements de payer aux fins de saisie-vente. 2. M. [J] a assigné l'ordre des avocats du barreau de Marseille, Mme [O], en qualité de bâtonnière, et la SCP R. Roll, Ch. Massard-Noëll, A. Roll, huissiers de justice, devant un juge de l'exécution. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question 3. M. [J] demande que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, notamment son article 5, et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile en tant que les voies d'exécution forcée que ces deux derniers textes permettent, prétendument au titre des frais irrépétibles y compris ceux résultant de l'exercice de droits politiques ou professionnels, est un facteur de discrimination entre avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ? » Réponse de la Cour 4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, points 38 et 39 ; CJUE, arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, point 50 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission /France, C-416/17, point 110), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles si, notamment, la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige. 5. La question que M. [J] soulève n'est pas pertinente dans la mesure où, d'une part, aucun des moyens de cassation développés au soutien du pourvoi n'allègue l'existence d'une discrimination prohibée, d'autre part, les seules dispositions de droit de l'Union européenne dont la violation est invoquée, par le troisième moyen, pris en sa neuvième branche, sont celles de l'article 10, §. 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui, au regard du champ d'application de cette directive tel que défini en son ar