Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 20-22.912
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1182 F-D Pourvoi n° T 20-22.912 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 20-22.912 contre un jugement rendu le 2 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et un jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, dans le litige l'opposant : 1°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à la société TD [Localité 15], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires des [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic STB gestion Immo gestion, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à la trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], 7°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 9], chez EOS Contentia, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société STB gestion Immo gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 14], 10°/ à la société G2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, dont le siège est [Adresse 12], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, du comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G2M, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TD [Localité 15], et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le service des impôts des particuliers de [Localité 16] a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme [U], sur le bien immobilier constituant leur domicile. 2. Par jugement du 28 août 2018, un juge de l'exécution a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la date d'adjudication. 3. M. [U] ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, celle-ci a, par décision du 28 décembre 2018, déclaré sa demande irrecevable. 4. Le 21 janvier 2019, M. [U] a formé un recours contre cette décision. 5. Par jugement du 2 avril 2019, le juge de l'exécution a adjugé le bien saisi. 6. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal d'instance a déclaré M. [U] recevable à la procédure de surendettement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief aux jugements, d'une part, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et, d'autre part, d'adjuger à la société G2M un appartement, qui constitue son dom