Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-16.661
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1183 F-D Pourvoi n° U 21-16.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 La société GD Ambulances Monclar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.661 contre l'arrêt n° RG 19/04702 rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société GD Ambulances Monclar, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), suite à un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) a notifié à la société GD Ambulances Monclar (la société) une demande de remboursement d'un indu de facturation. 2. La société a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire annuler l'indu confirmé par la commission de recours amiable. Le tribunal a débouté la société de sa demande d'annulation de l'indu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. La société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces qu'elle avait déposées sur l'audience du 21 janvier 2021 et, en conséquence, de constater que l'appel n'était pas soutenu et confirmer le jugement entrepris, alors que, « dans l'hypothèse où le juge organise les échanges entre les parties, celui-ci peut, si les parties ne respectent pas les modalités de communication fixées par lui, rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier ; que la radiation de l'affaire correspond à un défaut de diligence du demandeur seul ou conjointement avec le défendeur ; qu'en écartant la demande de radiation de l'affaire de la SARL GD Ambulances Monclar, au motif que l'appelante ne pouvait la solliciter, la radiation constituant la sanction de son manquement de diligence, quand la cour avait elle-même constaté ledit manquement de diligence tenant au non-respect du calendrier fixé par le juge et qu'elle disposait du pouvoir de radier l'affaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 446-2 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que lorsque les parties n'ont pas respecté les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. 6. Pour écarter les conclusions et pièces déposées à l'audience du 21 janvier 2021 et constater que l'appel n'est pas soutenu, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelant n'a pas respecté le calendrier imparti pour l'échange contradictoire des pièces et conclusions, et, d'autre part, que la société formulait une demande nouvelle dans des conclusions jugées tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction. 7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rappeler l'affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tar