Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-19.152

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° B 21-19.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-19.152 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société VEJ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société VEJ, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société VEJ la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [W]. M. [W] (preneur) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré acquise la péremption de l'instance et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit la sci VEJ, (bailleresse) ; Alors que le délai de péremption ne court pas à l'égard de la partie qui s'est vue empêchée de manifester sa volonté de poursuivre l'instance ; que tel est le cas lorsque, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'une expertise, l'avocat postulant, dont la présence est justifiée par la règle de la territorialité et qui doit notamment veiller au principe de la contradiction et accomplir toute diligence nécessaire, n'a pas été régulièrement convoqué ni pu assister aux opération d'expertise, ce qui a privé son client de manifester sa volonté de poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, il est acquis que l'avocat postulant de M. [W] n'a jamais été mis en mesure d'intervenir lors des investigations menées par l'expert, ni d'agir à l'issue de celle-ci, faute d'avoir été convoqué et rendu destinataire du rapport ; qu'en décidant néanmoins que la péremption était acquise, au motif erroné qu'était sans incidence sur le délai de péremption le point de savoir si l'expertise avait été menée de façon régulière, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;