Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-17.249

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° G 21-17.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 La société Hengil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], et l'adresse de correspondance [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 21-17.249 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, M. [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 8], 2°/ à Mme [R] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 9], 3°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3], [Localité 8], 4°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 9], 5°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 8], 6°/ à M. [A] [P], 7°/ à Mme [H] [E], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 5], 8°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, 9°/ à la société April partenaires, société par actions simplifiée unipersonnelle, exerçant sous l'enseigne GI2A - AP Gestion, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hengil, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de M. [I], Mme [L], M. [P], Mme [E], épouse [P], M. [W] et Mme [J], épouse [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hengil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hengil et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à M. [I], Mme [L], M. [P], Mme [E], épouse [P], M. [W] et Mme [J], épouse [W] la somme globale de 1 500 euros, à la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la somme de 1 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Hengil La SCI Hengil reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la signification, en date du 20 septembre 2019, du jugement du 11 septembre 2019, était régulière et que l'appel de ce jugement relevé le 19 novembre 2019 était tardif ; 1- ALORS QUE l'huissier de justice ne peut dresser de procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile que dans les seules hypothèses où la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'il est donc exclu de dresser un tel procès-verbal lorsque le requérant connait l'adresse à laquelle une société a son véritable établissement, et omet de la communiquer à l'huissier ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, le syndicat des copropriétaires ne connaissait pas l'adresse de correspondance de la société Hengil, qui lui avait été communiquée à plusieurs reprises en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE lorsque, dans les matières où la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à