Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-14.830
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° D 21-14.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [V] [F], 2°/ Mme [Z] [J], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 21-14.830 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige les opposant à la société Le Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F], et les condamne à payer à la société Le Crédit immobilier de France développement la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que le créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible agissait en vertu d'un titre exécutoire, dit que la créance de la banque s'élevait à la somme de 99 586, 88 euros selon décompte du 19 octobre 2019 outre intérêts et frais postérieurs à cette date, ordonné qu'aux poursuites et diligences de la banque il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble sur une mise à prix de 42.000 euros, fixé la date initiale d'adjudication au 14 octobre 2019 à 9h30, dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix à intervenir, 1°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'ayant relevé qu'aucun des courriers adressés aux époux [F] ne comporte expressément mise en demeure préalable de payer sous huit jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait de plein droit acquise, que dans ces conditions la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, puis retenu qu'en dépit de l'irrégularité de la déchéance du terme les exposants ne démentent pas qu'ils étaient débiteurs à la date de la délivrance du commandement de payer des échéances et pénalités de retard des prêts restées impayées, que l'intention manifestée par M. [F] de poursuivre le paiement des échéances ne saurait suffire à démontrer le règlement des échéances des prêts, pour en déduire que dès lors que la banque demeure créancière des mensualités échues et non payées, elle est en tout état de cause titulaire d'une créance exigible au sens de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il s'évinçait que la banque qui ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme n'avait pas à cette date de créance exigible en l'absence d'échéances impayées du prêt et elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoqu