Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 20-13.372

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° Y 20-13.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-13.372 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [H], domiciliée en l'étude de M. [E] [U], notaire, [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Centrale Kredietverlening, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), venant aux droits de la société Record Bank en vertu d'une convention de cession en date du 15 janvier 2018, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la société Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la société Record Bank, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme [X] irrecevable en l'ensemble de ses prétentions et d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux ; ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après une audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [X] avait sollicité de la cour d'appel de dire et juger que la vente amiable de son bien immobilier dont sa demande avait été rejetée par le premier juge aurait été satisfactoire pour les créanciers et qu'elle avait perdu une chance de vendre amiablement son bien et donc d'en tirer un meilleur prix ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme [X] irrecevable en l'ensemble de ses prétentions, qu'elle n'était pas compétente pour connaître des conséquences de l'absence de vente amiable, la cour d'appel a méconnu son office et l'effet dévolutif de l'appel dès lors que la question de la vente amiable en son principe et ses conséquences avait été soumise au tribunal au cours de l'audience d'orientation, violant ainsi les articles 562 du code de procédure civile et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, pris ensemble.