Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-13.006
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° W 21-13.006 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-13.006 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne, comptable public, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne et du directeur général des finances publiques, 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Fiduciaire du district de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [T] [V], divorcée [U], domiciliée [Adresse 7], 4°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Créteil, comptable public, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne et du directeur général des finances publiques, 5°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Paris 11e Ledru Rollin, comptable public, domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne, du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Créteil, comptables publics, agissant tous deux sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne et du directeur général des finances publiques, et du responsable du service des impôts des particuliers de Paris 11e Ledru Rollin, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de radiation du commandement de payer ; alors que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce uniquement qu'il résulte de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de poursuite fixés par le jugement d'adjudication ne seront, en l'espèce, supportés que par le surenchérisseur s'il est déclaré adjudicataire ou l'adjudicataire définitif, mais en tous les cas pas par le débiteur saisi, en l'état de la procédure ; qu'elle n'indique nullement en quoi le fait que les frais soient supportés par l'adjudicataire impliquerait le rejet de la demande de radiation ; que la cour s'est ainsi déterminée par un motif inopérant ou, à tout le moins, incomplet et, ce faisant, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de compensation comme irrecevable ; alors que l'intérêt à