Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 21-15.777

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° G 21-15.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 21-15.777 contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], venant aux droit de la banque de la Réunion, 2°/ à la société Thim immo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne Cepac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief au jugement attaqué attaqué d'AVOIR rejeté la demande de report de la vente et d'AVOIR déclaré adjudicataire Me Laurent Labonne, ès qualités, de l'immeuble mise en vente au prix de 157 000 euros et de lui avoir donné acte de sa déclaration d'être devenu adjudicataire pour le compte de la SARL Thim Immo ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de report de la vente : en vertu de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure uniquement ou sur demande de la commission de surendettement ; par conclusions communiquées par voie électronique le débiteur saisi a sollicité le report de la vente au motif que le créancier poursuivant aurait été désintéressé de sa créance ; il produit à l`appui de cette demande un chèque libellé au nom du créancier poursuivant et émis à la veille de l'audience de sorte que ce dernier n'a pas été en mis en mesure de le porter à l'encaissement avant la vente. Les autres pièces produites par le débiteur ne sont pas de nature à démontrer l 'approvisionnement du compte sur lequel est émis ledit chèque et ce, en raison de leur ancienneté de plusieurs armées et du lien très indirect avec le débiteur ; il résulte de ces éléments que la preuve du paiement n`est pas rapportée alors même qu'il a été laissé la possibilité au débiteur de faire émettre un chèque de banque avant l`issue de l'audience, laquelle a été reportée à cette fin ; en conséquence et en l'absence de toute force majeure, la vente a été maintenue ; le juge de l'exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite étaient taxés à la somme totale de 4 839,08 € et ordonné qu'il soit procédé à la réception des offres en vue de l'adjudication sur la mise à prix de 75 000 euros ; lecture préalable donnée de la désignation de l`immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le juge de l'exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes ; puis, conformément à l'article R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me Laurent Labonne pour un montant de 157 O00 euros ; avant l'issue de l'audience, Me Laurent Labonne, dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l'identité de ses mandants, à s