Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 20-22.805
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° B 20-22.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [T] [E], 2°/ M. [Y] [E], 3°/ M. [V] [E], 4°/ M. [P] [L], 5°/ Mme [H] [L], tous cinq domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-22.805 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Nagico Insurance Company Limited, société de droit privé anguillais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), ayant une succursale française [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] [E], M. [Y] [E], M. [V] [E], M. [P] [L] et Mme [H] [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico Insurance Company Limited, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [E], M. [Y] [E], M. [V] [E], M. [P] [L] et Mme [H] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [E], M. [Y] [E], M. [V] [E], M. [P] [L] et Mme [H] [L] et les condamne à payer à la société Nagico Insurance Company Limited la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [E], M. [Y] [E], M. [V] [E], M. [P] [L] et Mme [H] [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [T] [E], M. [Y] [E], M. [V] [E], M. [P] [L] et Mme [H] [L] encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité de la déclaration d'appel ; ALORS QUE, la déclaration d'appel doit permettre à l'intimé d'identifier l'auteur de l'appel ; que si en l'espèce, dans son assignation, l'assureur avait expliqué qu'il existait une société Holding, dénommée Nagico Holding, dont dépendait deux filiales, la première dénommée société National Général Insurance NV, société de droit néerlandais, exerçant son activité sous l'égide du terme de Nagico, et l'autre dénommée société Nagico Insurance Compagny Limited, société de droit anglais, il incombait précisément aux juges du fond de rechercher si l'acte d'appel ne devait pas comporter des indications précises pour éviter toute équivoque et déterminer, pour son destinataire, laquelle des entités entendait former appel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du code de procédure civile, le dernier dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [T] [E], M. [Y] [E], M. [V] [E], M. [P] [L] et Mme [H] [L] encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé la saisie attribution du 5 juin 2018 ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour justifier l'annulation de la saisie attribution, l'arrêt se fonde sur l'arrêt rectificatif du 19 décembre 2018, modifiant l'identification du débiteur figurant à l'arrêt précédent du 17 décembre 2002 ; qu'à supposer même que Mme [T] [E] ait figuré à l'instance en rectification, tant en son nom personnel que comme représentante de ses enfants mineurs, de toute façon, à la date de l'introduction de la requête, les quatre enfants étaient majeurs et devaient être attraits à la procédure ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'inopposabilité de l'arrêt rectificatif du 19 décembre 2018, à tout le moins à l'égard des enfants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 ancien du code civil, devenu 1355 nouveau