Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022 — 22-70.012

Avis Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Texte intégral

Demande d'avis n° E 22-70.012 Juridiction : la cour d'appel de Versailles Avis du 17 novembre 2022 n° 15013 FS-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Tap France, et les conclusions de M. Adida-Canac, avocat général, entendu en ses observations orales. Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 25 août 2022, une demande d'avis formée le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, à l'occasion de la fixation de la rémunération de M. [B], expert judiciaire, désigné dans un litige opposant les sociétés Tap France, Batigère Ile de France, MMA IARD, Brézillon, Allianz IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Axa assurances. 2. La demande est ainsi formulée : « L'article 282 du code de procédure civile est ainsi rédigé en son cinquième alinéa : « Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ». L'article 284 du même code dispose en son premier alinéa : « Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ». L'article 282 alinéa 5, ensemble l'article 284 alinéa 1er, est-il sanctionné par une fin de non-recevoir dont il résulterait que les parties qui n'auraient pas formulé d'observations écrites sur cette demande dans le délai qui leur est imparti ne sont plus recevables à critiquer en cause d'appel la demande de rémunération formée ? » Recevabilité de la demande d'avis 3. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. 4. Selon l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé. 5. Les parties n'avaient pas conclu devant la cour d'appel sur la fin de non-recevoir telle qu'envisagée par la demande d'avis. 6. Il est justifié que les parties et le ministère public ont été avisés le 13 mai 2022 de ce que la cour d'appel de Versailles envisageait de saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis. 7. Toutefois, il ressort du dossier de procédure qu'un délai expirant au 27 juin 2022 leur avait été imparti pour présenter leurs observations. 8. Cependant, la Cour de cassation a été saisie de la demande d'avis par un arrêt du 1er juin 2022, avant l'expiration de ce délai, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1031-1 du code de procédure civile. 9. En outre, il n'est justifié ni qu'il ait été donné connaissance de la décision du 1er juin 2022 au ministère public ni que ce dernier et les parties aient été avisés de la date d'envoi du dossier à la Cour de cassation, en violation des prescriptions de l'article 1031-2 du code de procédure civile. 10. La demande d'avis est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'avis ; Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 8 novembre 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, M. Carrasco, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.