Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-19.490

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Articles 188, 189, 191, 192 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
  • Article 562 du code de procédure civile.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 831 FS-B Pourvoi n° U 21-19.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-19.490 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, M. Serrier, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2021), par lettre recommandée du 24 avril 2019, le bâtonnier du barreau de Reims a saisi le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Reims (le conseil de discipline) de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [S], avocat, au titre de divers manquements. 2. Par délibération du 6 mai 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims a désigné un rapporteur qui a déposé son rapport le 27 août 2019. 3. M. [S] a été cité à l'audience du conseil de discipline du 20 décembre 2019. À cette date, l'affaire a été renvoyée et le délai pour statuer prorogé de quatre mois, conformément à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991. 4. Par décision du 31 juillet 2020, le conseil de discipline a déclaré constituées les fautes disciplinaires reprochées à M. [S], à l'exception du non-respect de la décision arbitrale d'un bâtonnier tiers, et prononcé des sanctions disciplinaires. M. [S] a formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer constitués des manquements aux règles professionnelles et de prononcer des sanctions contre lui, alors : « 1°/ que selon l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire ; le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement et le cas échéant, par la cour d'appel saisie du recours contre la décision rendue par l'instance disciplinaire ; il en résulte que saisie du recours de l'avocat contre la décision l'ayant condamné à une peine disciplinaire, la cour d'appel, qui annule le rapport d'instruction, la citation et la décision de l'instance disciplinaire, ne peut, sans violer l'exigence d'une procédure équitable, se prononcer sur les poursuites disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188, 189, 191,192,197 du décret du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la juridiction disciplinaire, et le cas échéant la juridiction d'appel, ne sont saisies que des faits mentionnés dans la citation délivrée à l'avocat poursuivi après dépôt du rapport d'instruction ; qu'après avoir annulé le rapport d'instruction, la cour d'appel a annulé les citations délivrées à M. [S], avocat, les 10 décembre 2019 et 8 janvier 2020, lesquelles visaient expressément ce rapport ainsi que la décision rendue par le conseil de discipline ; qu'en retenant néanmoins qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle devait se prononcer sur les poursuites discipl