Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 20-23.462

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1194 FS-B Pourvoi n° R 20-23.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-23.462 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), le 26 août 2014, Mme [O] a été victime d'un accident de la circulation au Royaume-Uni, impliquant plusieurs véhicules dont celui de Mme [E], immatriculé et assuré dans ce dernier Etat. 2. Le 14 septembre 2017, Mme [O] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une requête aux fins d'interruption des délais de prescription et de reconnaissance de son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans l'attente des discussions avec son assureur, auprès duquel elle avait conclu un contrat comportant une garantie conducteur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de dire que le dispositif d'indemnisation prévu à l'article 706-3 du code de procédure pénale a vocation à s'appliquer à Mme [O] et de prononcer un sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de cette dernière dans l'attente du résultat des discussions engagées avec son assureur au titre de sa garantie contractuelle « garantie du conducteur », alors « que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'il en va ainsi, en application de l'article L. 424-1, alinéa 1er, du code des assurances, des dommages résultant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un État partie à l'Espace économique européen et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces États ; que la cour d'appel a constaté que, le 26 août 2014, « Mme [L] [O], qui conduisait une moto immatriculée en France, [avait] été victime d'un accident de la circulation en Angleterre, impliquant plusieurs véhicules dont celui de Mme [C] [E], immatriculé en Angleterre et assuré auprès de la compagnie Liverpool » ; que les dommages résultant de cet accident, survenu sur le territoire d'un État faisant alors partie à l'Espace économique européen et causé par un véhicule qui y était immatriculé, relevaient de la seule compétence du FGAO ; qu'en déclarant toutefois recevable la demande de Mme [O] formée devant la CIVI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-1, alinéa 1er, et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances. » Répons