Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 18-19.185
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° A 18-19.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [F] [K], 2°/ Mme [Y] [I], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 18-19.185 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Crédit logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2018), le 20 février 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme [K] (les emprunteurs) un prêt immobilier dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire. 2. La caution, ayant réglé des échéances ainsi que le solde de l'emprunt, a assigné les emprunteurs en paiement et la banque en intervention forcée. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal des emprunteurs Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution la somme de 279 831,77 euros, outre les intérêts, alors : « 1°/ que la caution perd tout droit à recours après paiement contre les débiteurs si elle a payé le créancier sans avoir été poursuivie par lui, et sans en avoir averti les débiteurs, lesquels disposaient d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; que la poursuite de la caution suppose qu'elle ait été, à tout le moins, mise en demeure par le créancier de s'acquitter de ses engagements ; que pour faire droit au recours du Crédit logement à l'encontre des époux [K], la cour d'appel s'est cependant satisfaite de ce que la caution aurait été informée de leurs défaillances par courriers de la banque des 18 juin, 27 juillet 2012, et 7 août 2013, (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième et p. 6, § 2) sans relever pour autant que les emprunteurs auraient été avertis du paiement et qu'ils n'auraient pas disposé de moyens de faire déclarer leur dette éteinte ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressortait d'aucun de ces courriers que la caution avait été mise en demeure par la banque de s'acquitter de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2305 et 2308 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que par lettre du 7 août 2013, la banque a informé le Crédit logement que les emprunteurs avaient procédé à deux virements pour un montant total de 27 173,88 euros, qu'elle n'entendait pas pour autant revenir sur la déchéance du terme, et qu'elle avait demandé aux emprunteurs de prendre contact avec le Crédit logement afin de convenir des modalités de remboursement du prêt ; qu'en affirmant que le Crédit logement rapportait ainsi la preuve par la production de cette lettre que la banque l'avait actionnée en garantie après avoir prononcé la déchéance du terme (arrêt attaqué p. 6, § 2), la cour d'appel a purement et simplement dénaturé les termes de ladite lettre, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que le recours personnel de la caution suppose que le paiement effectué par la caution ait été valable et libératoire pour le débiteur ; que perd son droit à recours la caution qui paye le créancier après avoir été dûment informé que les emprunteurs avaient les moyens de contester leur dette ; qu'ainsi que le faisaient valoir les emprunteurs dans leurs conclusions d'appel, (p. 14, 3 derniers § et p. 15, § 1 à 5, p. 18, § 1er, et p. 25, § pénultième) non seulement le Crédit logement avait été informé des règlements effectu