Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 19-24.473
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° U 19-24.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 8], 2°/ la société Foucaud, Jean, Deleglise-Hautefeuille, Moga, anciennement dénommée société [T], Foucaud, Jean, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 19-24.473 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [T] et à la SCP Foucaud Jean Deleglise-Hautefeuille Moga du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), par acte reçu le 5 février 2009 par M. [T] (le notaire), membre de la société civile professionnelle [T], Foucaud, Jean, devenue Foucaud, Jean, Deleglise-Hautefeuille, Moga (la SCP), Mme [L] (l'acquéreur) a, en vue d'une opération de défiscalisation, acquis un terrain à bâtir au moyen d'un prêt consenti par la société Crédit immobilier de France Ile-de-France (le prêteur), avant de conclure un contrat de construction de deux maisons individuelles avec fourniture du plan. 3. A la suite de désordres affectant les constructions, l'acquéreur a assigné le notaire, la SCP et le prêteur en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le notaire et la SCP font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [L] la somme de 30 000 euros en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter, alors « qu'en l'absence de risques très importants et manifestes, le devoir de conseil qui incombe au notaire ne porte que sur les risques juridiques et non économiques ou financiers de l'opération ; qu'en relevant, pour retenir une faute du notaire, que celui-ci aurait dû alerter Mme [L] sur le risque d'un endettement de nature à dépasser ses capacités financières, dès lors que l'opération n'aurait correspondu d'évidence ni à ses besoins ni à ses capacités financières, quand une telle appréciation relative aux besoins et aux capacités financières de l'acquéreur à l'acte, dont le notaire n'avait pas à s'informer, ne relevait pas de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher. 6. Pour retenir un manquement du notaire à son obligation de conseil, la cour d'appel a retenu que le notaire ne pouvait ignorer qu'il s'agissait, en l'espace de quelques mois, du troisième investissement de l'acquéreur à l'origine d'un endettement de nature à dépasser les capacités financières d'une personne exerçant la profession de commerciale avec un risque de non remboursement en cas de crise du marché locatif local. Elle en a déduit que, même si le notaire n'a pas d'obligation générale de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité économique de l'opération, il ne peut s'abstenir d'alerter un investisseur lorsqu'il a connaissance d'un comportement inhabituel et à risque dans le cadre d'une opération de défiscalisation ne correspondant, d'évidence, ni à ses besoins ni à ses capacités financières. 7. En statuant ainsi, alors que le risque d'endettement excessif ne pouva