Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 20-20.535

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 330-1, L. 331-3 et R. 332-1 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, le deuxième dans celle issue de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et le troisième dans celle issue du décret n° 2011-741 du 28 juin 2011.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° J 20-20.535 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 20-20.535 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], 2°/ à M. [V] [S], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2020), suivant acte notarié du 8 février 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [E] (les emprunteurs) un prêt immobilier. 2. Après avoir prononcé la déchéance du terme le 8 février 2017, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 16 novembre 2018. 3. Le 21 février 2019, elle les a assignés devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée du bien saisi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que son action est prescrite et d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, alors « qu'invité à déclarer sa créance par le secrétariat de la commission de surendettement, le créancier doit déclarer sa créance échue et à échoir sans que cette déclaration du passif à échoir n'emporte la moindre déchéance du terme au détriment du débiteur ; qu'en l'espèce, pour dire qu'aurait été « fictive » la déchéance du terme prononcée par la banque par lettre du 8 février 2017, la cour d'appel a considéré que la créance déclarée par la banque à la commission de surendettement saisie par les emprunteurs incluait le capital restant dû au mois de septembre 2013, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt aurait été réclamée depuis 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le créancier devait déclarer l'intégralité de sa créance, échue et à échoir, sans que cette déclaration n'ait le moindre effet de déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles L. 330-1 et L. 331-3-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, R. 332-1 et R. 332-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 330-1, L. 331-3 et R. 332-1 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, le deuxième dans celle issue de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et le troisième dans celle issue du décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 : 5. Il résulte de ces textes que la commission de surendettement dresse l'état des dettes exigibles et à échoir du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers, lesquels doivent alors déclarer leurs créances dans le délai imparti. Une telle déclaration n'entraîne pas la déchéance du terme des prêts souscrits par le débiteur. 6. Pour dire prescrite la créance de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, l'arrêt retient que la lettre intitulée « déchéance du terme » du 8 février 2017 ne vaut en réalité que comme mise en demeure, dès lors que l'intégralité des sommes dues au titre du prêt avait été réclamée par la banque dès sa déclaration de créance adressée en 2013 à la commission de surendettement. 7. En statuant ainsi, alors qu'une telle déclaration n'avait pas entraîné la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel a violé les te