Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-19.081

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° Z 21-19.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-19.081 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sofamed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2021), suivant bon de commande du 31 mars 2016, Mme [T], paraplégique, a acheté à la société Sofamed (le vendeur) un fauteuil roulant manuel au prix de 4 106,08 euros. 2. Soutenant que ce fauteuil était dangereux et impropre à son usage normal, Mme [T] a assigné le vendeur en résolution de la vente et restitution du prix. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résolution et indemnité, alors « que le défaut de conformité résulte de ce que la chose vendue n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des protège-vêtements, les juges du fond ont néanmoins constaté l'existence de frottements ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ce que l'on attend habituellement d'un équipement tel que les protège-vêtements, ces frottements ne révélaient pas un défaut de conformité dans la mesure où ils dégradaient les vêtements et emportaient une gêne pour l'utilisateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation. » 4. Par son second moyen, Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la non-conformité peut résulter de ce que la chose vendue ne répond pas à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que s'ils ont écarté le caractère dangereux des mains courantes, les juges du fond ont néanmoins constaté qu'elles étaient à l'origine d'inconvénients à raison des traces noires qu'elles laissaient sur les mains de Mme [T] ; qu'en objectant que ces inconvénients n'étaient pas de nature à rendre le fauteuil impropre à l'usage, sans s'expliquer sur l'usage normal du fauteuil, eu égard à ce qu'on attend habituellement d'un équipement tel que les mains courantes, ni rechercher ensuite si le fait qu'elles laissaient systématiquement des traces noires sur les mains ne révélait pas, compte tenu des attentes habituelles d'un acquéreur de fauteuil roulant, un défaut de conformité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 211-5 devenu L. 217-5 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon le premier texte, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. 6. Il résulte du second qu'un bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable eu égard aux qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre. 7. Pour écarter la non-conformité du fauteuil, l'arrêt retient, d'abord, que, si le protège-vêtement entraîne des frottements, cet élément du fauteuil est standard, conforme à la commande et n'est pas dangereux, ensuite, que, si les bandes rugueuses situées sur les mains courantes engendrent incontestablement des inconvénients lors du contact avec les mains, cela ne caractérise ni la dangerosité ni l'impropriété à l'usage du fauteuil. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi les défauts qu'elle avait constatés étaient sans incidence sur l'usage habituellement attendu d'un fauteuil roulant eu égard aux qualités que Mme [T] pouvait légi