Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-14.898

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 832 FS-D Pourvoi n° C 21-14.898 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2921. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [E] [H], domicilié chez Mme [N] [P], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.898 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Haute Vienne, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux cedex, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du préfet de la Haute Vienne, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall et de Cabarrus, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 novembre 2020) et les pièces de la procédure, le 31 octobre 2020, M. [H], de nationalité russe, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Le 1er novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [H] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la prolongation de sa rétention, alors « qu'au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, une interdiction d'entrée constitue une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire, assortissant une décision de retour, interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ; que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour, le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir du moment où ce ressortissant quitte effectivement le territoire des États membres ; qu'en faisant application, pour retenir que la décision de placement en rétention administrative de M. [H] pouvait être fondée sur une interdiction de retour, de l'article L.561-2 ancien du ceseda énonçant qu'une interdiction de retour sur le territoire français fait obligation à l'Etat français de reconduire d'office à la frontière l'étranger en exécution de cette décision, quand une telle décision d'entrée sur le territoire français ne produit ses effets qu'à partir du moment où ce ressortissant quitte effectivement le territoire des États membres, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 3, 11 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018 : 4. Selon ces textes, l'étranger qui doit être recon