Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-20.990
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 834 FS-D Pourvoi n° Z 21-20.990 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.990 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 17), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement public de santé Alsace-Nord, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4], 3°/ au directeur de l'Etablissement public de santé Alsace-Nord, domicilié [Adresse 2], 4°/ au préfet du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus et Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 31 mars 2021), le 11 mars 2021, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'Etablissement public de santé Alsace Nord, par décision du directeur d'établissement, en raison d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. 2. Le 16 mars 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors « que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que si, s'agissant d'une procédure orale, l'avis écrit du ministère public par lequel ce dernier a conclu à la confirmation de la décision prolongeant une mesure de soins psychiatriques sans consentement est présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience, même en l'absence du ministère public, dès lors que la personne faisant l'objet de la mesure y a comparu assistée de son avocat, la présomption est détruite s'il ressort du procès-verbal de l'audience que tel n'a pas été le cas ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant dit y avoir lieu au maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [B], après avoir visé l'avis écrit du parquet général du 30 mars 2021 requérant cette confirmation, sans constater que les parties en avaient reçu communication écrite et avaient pu y répondre utilement, et tandis qu'il résulte du procès-verbal de l'audience qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu sur cet avis, le premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 424 et 431 du code de procédure civile que, lorsque le ministère public est partie jointe, ses conclusions écrites doivent être mises à la disposition des parties. 6. En l'absence d'exigence d'une communication écrite aux parties de ces conclusions et dès lors que la mise à disposition des conclusions ressort de l'examen du dossier comportant l'avis écrit du ministère public et des m