Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-20.292
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° R 21-20.292 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [R] [S], domicilié chez M. [M] [F], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.292 contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (rétentions administratives des étrangers), dans le litige l'opposant au préfet du Rhône, domicilié préfecture du Rhône, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 18 décembre 2020), et les pièces de la procédure, le 14 décembre 2020, M. [S], de nationalité bissau-guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Rhône, en exécution d'un arrêté de réadmission aux autorités italiennes. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 15 décembre 2020, par M. [S] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le même jour, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'ordonnance de déclarer régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée le 14 décembre 2020 par le préfet du Rhône et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors « que les mesures de contrainte exercées sur une personne de nationalité étrangère à l'occasion de la vérification de son droit au séjour sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire ; que la personne étrangère ne peut être soumise au port des menottes ou des entraves que si elle est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ; que le dossier, et en particulier le procès-verbal établi lors des opérations de vérification, doit préciser les circonstances caractérisant un danger ou un risque de fuite ; qu'à défaut d'observation de cette formalité substantielle, la procédure est entachée de nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ; qu'en tenant pour suffisante à caractériser un risque de fuite l'énonciation du procès-verbal du 14 décembre 2020 à 10 heures selon laquelle "disons procéder au menottage de l'intéressé lequel est susceptible de prendre la fuite", le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 552-13 et L. 611-1-1 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 803 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 611-1-1, I, alinéa 11, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, les mesures de contrainte exercées sur l'étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire et l'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. 5. Selon l'article L. 552-13, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une deman