Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-12.799

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° W 21-12.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société de la clinique Saint Antoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-12.799 contre l'arrêt n° RG : 20/04458 rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Clinique [4] et de la Société de la clinique Saint Antoine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), le 4 juillet 2010, Mme [D], médecin généraliste a conclu, d'une part avec la société Clinique [4] (la clinique [4]), un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée avec effet rétroactif 1er novembre 1992 dont l'article 9 prévoyait un délai de préavis en fonction du temps réel d'exercice et qui était ainsi de trois ans au-delà de vingt-ans d'exercice, d'autre part, un contrat de prestation de service médical au sein de la division d'information médicale (contrat DIM), avec la clinique [4] et avec la société Clinique Saint Antoine, faisant partie du même groupe( les établissements de santé). Le contrat DIM conclu avec la clinique Saint-Georges mentionnait que sa dénonciation entraînait ipso facto la possibilité de dénoncer le contrat d'exercice libéral de Mme [D] avec un préavis réduit d'une durée maximale d'un an. 2. Le 12 mars 2019, le Groupe Kantys, nouveau gestionnaire de ces cliniques, a notifié à Mme [D] la rupture de son contrat d'exercice libéral et de l'ensemble des contrats DIM avec effet au 12 mars 2020. 3. Le 27 janvier 2020, Mme [D] a assigné les établissements de santé afin de voir constater la rupture de l'ensemble des contrats à leurs torts et obtenir leur condamnation à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, ainsi que de voir réparer le préjudice moral subi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les établissements de santé font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme [D] une indemnité de 240 566 euros pour non-respect du délais de préavis contractuel d'une durée de trois ans, alors : « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que les parties avaient expressément convenu que "la dénonciation de ce contrat de prestation de service par la clinique entraîne ipso facto la possibilité de dénonciation du contrat d'exercice professionnel médical du docteur [D] avec un préavis réduit d'une durée maximale de un an à compter de l'échéance du présent contrat" ; qu'en condamnant la société Clinique [4] au paiement d'une somme de 240 566 euros pour non-respect du délai de préavis de trois ans prévu par le contrat d'exercice libéral quand il résulte de ses propres constatations que la résiliation de cette convention avec un préavis d'un an, à la suite de la résiliation du contrat de médecin DIM, était conforme à l'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour 5. Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour condamner la clinique à payer à Mme [D] une indemnité de 240 566 euros pour non-respect du délai de préavis contractuel d'une durée de trois ans, l'arrêt retient que la clinique ne démontre pas de corrélation entre les fonctions de médecin généraliste et celle de médecin chargé de la division d'information médicale, que la clinique ne peut donc invoquer une interdépendance c