Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-16.392
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° B 21-16.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Clinique [8], venant aux droits de la société Maternité [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 21-16.392 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [H] [D], 2°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 10], 3°/ à la société Mutuelle assurance corps santé français (MACSF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Mutuelle Malakoff Médéric, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Clinique [8] et Aviva assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J] et de la société Mutuelle assurance corps santé français, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), le 3 novembre 2004, Mme [D] a été admise à la maternité [8], aux droits de laquelle se trouve la société Clinique [8] (la clinique), en vue de son accouchement, et a été prise en charge par Mme [G], sage-femme salariée (la sage-femme), puis par M. [J], gynécologue-obstétricien, (le médecin) ayant extrait, à l'aide de forceps, l'enfant [F] [H] [D], né en état de mort apparente et présentant, en dépit des soins pratiqués, une tétraparésie spastique. 2. En mai 2015, après avoir obtenu une expertise en référé et saisi en parallèle la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France qui a ordonné une expertise et émis l'avis que la responsabilité de la clinique était engagée, Mme [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, a, en l'absence d'offre d'indemnisation de la société Aviva assurances, assureur de la clinique, et de substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, assigné notamment la clinique et son assureur aux fins d'obtenir une expertise médicale et le paiement de provisions et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours, ainsi que la société Malakoff Médéric. La clinique a attrait à l'instance le médecin, assuré par la société MACSF. 3. La responsabilité de la clinique a été retenue au titre de manquements imputables à la sage-femme, liés à un appel tardif du médecin, en dépit d'une souffrance foetale aigue et de la présentation de l'enfant, ayant fait perdre à celui-ci une chance de 80 % de naître indemne de séquelles. Elle a été, avec son assureur, condamnée à payer différentes sommes à Mme [D] et à la caisse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. La clinique et son assureur font grief à l'arrêt de dire que le médecin n'a commis aucune faute et de rejeter l'ensemble des demandes à son égard, alors : « 2°/ que le médecin est tenu de dispenser des soins appropriés, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'en l'espèce, la clinique et la société Aviva soutenaient que le médecin était intervenu à 11 heures 45 pour donner l'instruction d'augmenter drasti