Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-16.313

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° R 21-16.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 12], 2°/ la société La Medicale, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 21-16.313 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 4], 2°/ à La Mutuelle Assurance corps médical français, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [D] [B], 4°/ à Mme [K] [H], épouse [B], 5°/ à Mme [I] [B], 6°/ à Mme [E] [B], domiciliés tous quatre [Adresse 9], 7°/ à M. [J] [T], 8°/ à Mme [C] [B], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], 9°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à la société MMA IARD Assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 8], 14°/ à la société Colonna Broker, dont le dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée la mutuelle CGAM Almerys, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP [M], avocat de M. [G] et de la société La Medicale, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [A], de La Mutuelle Assurance corps médical français, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de Mme [H], de Mmes [I] et [E] [B], de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), de mars à juillet 2010, M.[A], psychiatre (le psychiatre), qui suivait M. [B], atteint d'une bipolarité et traité avec Téralithe, médicament à base de lithium, en a augmenté la posologie. Le 7 mai 2010, M. [B] a été adressé par Mme [N], son médecin traitant (le médecin traitant), à M. [G], cardiologue (le cardiologue), en raison d'une hypertension artérielle. Le 31 mai 2010, le cardiologue lui a prescrit du Cokenzen, médicament anti-hypertenseur. Le 10 juillet 2010, le médecin traitant a constaté une hypotension et prescrit l'arrêt du Cokenzen. 2. Le 16 juillet 2010, M. [B] a été admis au centre hospitalier de [Localité 11] et traité pour une insuffisance rénale aiguë et, le 21 juillet suivant, un diagnostic d'intoxication au lithium a été posé. En dépit des soins reçus, il a conservé de lourdes séquelles. 3. Les 11, 12 mai, 1er juin et 6 juin 2017, à l'issue d'une expertise médicale sollicitée en référé, M. [B], son épouse, Mme [K] [B], leurs deux filles [I] et [E], représentées par leurs parents, sa soeur, Mme [C] [B], et le mari de celle-ci, M. [T] (les consorts [V]), ont assigné en responsabilité et indemnisation le psychiatre et son assureur, la société MACSF, le cardiologue et son assureur, la société la Médicale de France, le médecin traitant et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et la société Axa France IARD, assureur du centre hospitalier de [Localité 13]. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours, ainsi que la mutuelle CGAM Almerys. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le cardiologue et la société La Médicale de France font grief à l'arrêt de dire que le premier a commis une faute ayant concouru à la survenance du dommage subi par M. [B] et de les condamner in solidum, avec le psychiatre et la société MACSF, à payer différentes sommes aux consorts [V] et à la caisse et de dire que, dans les rapports entre eux, la charge de la dette se répartirait à hauteur de 70 % pour le psychiatre et la société MACSF et 30 % pour le cardiologue et la société La Médicale de France, alors : « 1°/ que le médecin, tenu de donner au patient des soins attentif