Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-10.206

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° C 21-10.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-10.206 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Centre de gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [O] immobilier, 2°/ à la société Galian assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Galian , 3°/ à la société Galian, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de la société Galian assurances, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Centre de gestion immobilière, venant aux droits de la société [O] immobilier. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2020), le 31 décembre 2012, M. [O], associé puis gérant de la société [O] Immobilier, syndic de copropriétés, a cédé ses parts et cessé ses fonctions le 31 décembre 2012. 3. Le 18 février 2014, invoquant avoir découvert des détournements de fonds attribués à M. [O] au préjudice de syndicats des copropriétaires entre 2008 et 2011, la société [O] immobilier l'a assigné en remboursement des sommes qu'elle devait verser aux copropriétaires victimes de ses détournements, ainsi qu'en paiement de dommages intérêts. 4. Le 21 février 2014, la société Galian, société de caution mutuelle, a conclu avec la société [O], aux droits de laquelle se trouve la société Centre de gestion immobilière, un « protocole transactionnel » selon lequel elle a procédé, au titre de la mise en jeu de sa garantie financière, au règlement de la somme de 127 066 euros pour le compte des syndicats de copropriétaires ayant subi les détournements de fonds. 5. La société Galian, aux droits de laquelle se trouve la société Galian assurances, est ensuite intervenue volontairement à l'instance pour réclamer à M. [O] le remboursement de la somme de 127 066 euros, en invoquant être subrogée dans les droits et actions de la société [O] et des syndicats des copropriétaires lésés. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de paiement de la société Gallian Assurances bien fondée à raison de sa subrogation dans les droits et actions des syndicats des copropriétaires victimes des détournements commis et de le condamner en conséquence à lui verser la somme de 116 769,40 euros, alors : « 1°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur; qu'en relevant, pour condamner M. [O] à verser la somme de 116 769,40 euros à la société Galian, qu'aux termes de l'article 2 du protocole, cette société était subrogée « dans les droits et actions des mandants du cabinet [O] immobilier à l'encontre du Cabinet [O] immobilier », « la Sarl [O] immobilier se port[ant] fort de l'accord de chacun des syndicats des copropriétaires », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs qui ne caractérisent pas une manifestation expresse de volonté des différents syndicats de subroger la société Galian dans leurs droits et actions contre M. [O], a violé l'article 1250 al. 1er, dans sa version applicable à la cause ; 2°/ que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'en condamnant M. [O] à verser la somme de 116 769,40 euros à la société Galian sur le fondement de la subrogation légale de la caution visée à l'article 2306 du code civil, quand le paiement effectué par la société Galian en exécution de son engagement de caution n'avait pu, le cas échéant, la subroger dans les droits des copropriétés qu'envers