Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-21.797
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° B 21-21.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Butagaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.797 contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bonneville, dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié Chez les [C], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Butagaz, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bonneville, 28 juin 2021), rendu en dernier ressort, le 5 mars 2021, la société Butagaz (la société), invoquant avoir conclu, le 3 avril 2018, un contrat de fourniture électronique de gaz avec M. [V], l'a assigné en paiement d'une facture de 2 129,48 euros et d'intérêts. M. [V] n'a pas comparu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société de l'ensemble de ses demandes, le moyen pris du défaut de preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes de la société, le jugement retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire et qu'en conséquence, l'existence même d'un contrat conclu avec M. [V] n'est pas démontrée, les factures produites n'étant pas des documents contractuels. 6. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il avait relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bonneville ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Butagaz. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société Butagaz de l'ensemble de ses demandes ; alors 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter l'exposante de l'ensemble de ses demandes, le moyen pris du défaut de preuve de la régularité de la signature électronique du contrat et de l'identité du signataire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; alors 2°/ subsidiairement que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis, serait-ce par omission ; que le contrat électronique du 3 avril 2018 mentionne être « signé par [G] [V] » et le panneau de signatures indique que