Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-19.226
Textes visés
- Articles R. 552-3, R. 552-7 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° H 21-19.226 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [V] [H], alias [V] [C], domicilié chez M. [Z] [F], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-19.226 contre l'ordonnance rendue le 30 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son paquet général, [Adresse 2], 2°/ au préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeay-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 décembre 2020) et les pièces de la procédure, le 27 novembre 2020, M. [H], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le premier président a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 27 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1 du CESEDA ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de la copie de ce registre par sa seule communication postérieure, pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant, pour prolonger la rétention administrative de M. [H], que la copie du registre prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA « figurait régulièrement dans la liasse de procédure », sans constater que ce document avait été annexé à la requête déposée par le préfet, ce qui était contesté, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et R. 553-2 du CESEDA, dans leur rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 552-3, R. 552-7 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, toute requête du préfet en prolongation de la rétention est accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention. Ces pièces sont mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience. 5. Pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance se borne à constater que la copie du registre figure régulièrement dans la liasse de procédure. 6. En statuant ainsi, sans constater que le document avait été joint à la requête déposée par le préfet, ce qui était contesté par les parties, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étan