Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-17.435
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
VCIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 851 F-D Pourvoi n° K 21-17.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Fonciere Cobe, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 11], 2°/ la société J2C Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 14], 3°/ la société Tronson Auber, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9], 4°/ la société [D] Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9], représentée par M. [G] [D], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Foncière Cobe, 5°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 13], représentée par M. [C] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Cobe, ont formé le pourvoi n° K 21-17.435 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dauchez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], 3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 12], [Localité 9], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Fonciere Cobe, J2C Investments et Tronson Auber, de la société [D] Partners, ès qualités, et de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dauchez, de Me Haas, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2021), suivant contrats des 17 septembre 2007, 28 décembre 2007 et 9 mai 2009, la société Foncière Cobe (la société Cobe), dont M. [R] est administrateur délégué, et une de ses filiales, la société J2C Investments (la société J2C), ont confié à la société Dauchez la gestion de trois immeubles jusqu'au 31 mars 2012. 2. Le 18 juin 2013, invoquant des manquements de la société Dauchez, la société J2C l'a assignée en responsabilité et indemnisation. La société Dauchez a assigné en intervention forcée la société Cobe, une autre de ses filiales, la société Tronson Auber, et M. [R], à titre personnel. Elle a, en outre, appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD (la société Generali). 3. La société Cobe a été placée en redressement judiciaire, la SCP [D] Partners étant désignée administrateur judiciaire et la SCP BTSG2 liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société J2C fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations prononcées contre la société Dauchez aux sommes de 15 000 euros au titre du non-recouvrement des charges et 6 000 euros au titre du non-recouvrement des loyers, alors « que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction ; qu'en relevant d'office la faute de la société Dauchez dans l'absence de perception des charges et loyers avait entraîné un préjudice de perte de chance pour la société J2C et en évaluant également d'office le montant de l'indemnisation, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère certain ou non du préjudice et, le cas échéant, sur l'importance de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour limiter la condamnation de la société Dauchez à payer à la soc