Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-22.078

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° H 21-22.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Les Sports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-22.078 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président de la société Les éditions du Seuil, 2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Les éditions du Seuil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Les Sports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], de M. [O], de Mme [P], de la société Les Editions du Seuil, de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juillet 2021), rendu en référé, les 28 et 29 juillet et 3 août 2020, la société Les Sports, s'estimant injuriée et diffamée par des passages du livre « Les Macron du Touquet-Elysée-plage », rédigé par Mme [P] et M. [T] (les coauteurs), publié par la société Les éditions du Seuil (la société d'édition) et rapportant en particulier des propos tenus par M. [X], a assigné en suppression des passages litigieux, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les coauteurs, M. [X], la société d'édition et son président, M. [Y]. Les coauteurs, M. [Y] et la société d'édition ont opposé la nullité des assignations. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société Les Sports fait grief à l'arrêt de dire que la qualification des faits poursuivis par les assignations est imprécise et d'annuler ces assignations, alors : « 1°/ que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable ; qu'en retenant que la demande de la société Les Sports « créée une incertitude préjudiciable à l'exercice des droits de la défense », dès lors qu'elle est « insuffisamment précise » et « vise expressément et cumulativement des propos qualifiés d'injurieux et de diffamatoires », après avoir pourtant constaté qu'« il est constant que la société Les Sports a effectué dans le corps de son assignation une distinction entre des faits qu'elle estime diffamatoires et des faits qu'elle estime injurieux », ce dont il résultait que la demande de retrait, qui, exprimée et synthétisée dans le dispositif des assignations des 28 juillet, 29 juillet et 3 août 2020, était explicitée dans les moyens exposés dans les motifs des assignations, qui qualifiaient distinctement les propos diffamatoires et injurieux, de sorte que les assignations ne créaient aucune incertitude dans l'esprit des défendeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2°/ qu'en retenant que la demande de la société Les Sports « crée une incertitude préjudiciable à l'exercice des droits de la défense », dès lors qu'elle est « insuffisamment précise » et « vise expressément et cumulativement des propos qualifiés d'injurieux et de diffamatoires », tout en constatant pourtant qu'« il est constant que la société des Sports a effectué dans le corps de son assignation une distinction entre des faits qu'elle estime diffamatoires et des faits qu'elle estime injurieux », la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme procédural excessif portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en retenant que « la demande [que la société Les Sports] forme dans le dispositif de l'assignation qualifie cumulativement