Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-21.082

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 416 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° Z 21-21.082 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [H], domiciliée chez M. [H] [Z], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-21.082 contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier La Colombière, domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'Association pour personnes en situation de handicap (APSH) 34, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier La Colombière, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [B] [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [S] [H]. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 mai 2021), le 1er septembre 2018, Mme [B] [H] (Mme [H]) a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. 3. Saisi par le directeur d'établissement, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Mme [H] était représentée par Mme [X], avocat commis d'office. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [H] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable l'appel formé pour son compte par Mme [X], alors « que l'avocat n'a pas besoin de justifier d'un quelconque mandat auprès de la juridiction pour exercer une voie de recours au nom de son client ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le conseil de Mme [H], à défaut pour ce dernier de justifier d'un mandat spécial à cette fin, le premier président a violé les articles 416 et 931 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 416 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, si quiconque entend représenter ou assister une partie, il doit prouver qu'il en a reçu le mandat ou la mission, l'avocat est dispensé d'en justifier. 7. Pour dire irrecevable l'appel formé pour le compte de Mme [H] par Mme [X], après avoir énoncé que, pour l'accomplissement des actes les plus graves, l'avocat doit obtenir un pouvoir spécial afin d'être habilité à agir au nom et pour le compte de son client, notamment pour exercer une voie de recours, l'ordonnance retient que Mme [X] ne justifie pas d'un mandat spécial afin de former un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention. 8. En statuant ainsi, alors que l'avocat n'a pas, à l'égard du juge, à justifier du mandat donné par son client pour former appel d'une décision, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIF