Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-13.031

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° Y 21-13.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-13.031 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le bâtonnier) a saisi le conseil de l'ordre du barreau de Paris (le conseil de l'ordre), statuant comme conseil de discipline, de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [T], avocat, pour avoir exercé son activité en laissant s'accumuler des passifs, une première fois en tant que dirigeant de la société [T] & Partners et une seconde fois dans un exercice professionnel individuel ayant abouti à deux liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d'actifs, la première présentant à son ouverture un passif de 1 315 002 euros et la seconde, après vérification des créances, un passif de 1 248 450 euros pour un actif de 20 348 euros. 3. Par arrêté du 5 novembre 2018, la formation disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats a retenu que M. [T] s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et a prononcé à son encontre la sanction de la radiation. 4. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2018, M. [T] a formé un recours contre cet arrêté et indiqué que l'appel était formé sur l'ensemble des articles du dispositif de l'arrêté. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de dire que M. [T] n'a commis aucun manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat et au règlement intérieur national, alors « que le recours formé devant la cour d'appel contre une décision du conseil de l'ordre les avocats statuant en matière disciplinaire doit, pour produire un effet dévolutif, d'une part, indiquer s'il tend à son annulation ou à sa réformation et, d'autre part, dans l'hypothèse où il tend à sa réformation, préciser les chefs de dispositif qu'il critique expressément ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'elle était régulièrement saisie en vertu de l'effet dévolutif du recours, que M. [T] avait relevé appel de la décision du 5 novembre 2018 « sur l'ensemble des articles du dispositif de l'arrêté », en sorte qu'il avait précisé les chefs de dispositif qu'il entendait critiquer, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du bâtonnier, si le fait que M. [T] n'ait pas indiqué si son recours tendait à l'annulation ou à la réformation de la décision critiquée n'avait pas fait obstacle à la dévolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 542 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile avaient été respectées dès lors que M. [T] avait indiqué sans équivoque les points sur lesquels portait son appel, la mention de l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation n'étant pas exigée pour que l'effet dévolutif opère, la cour d'appel,