Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 22-16.959

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 913 F-D Pourvois n° P 22-16.959 Q 22-17.834 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 I - L'Etat, agissant en la personne du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-16.959 contre le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ Mme [J] [RW], domiciliée [Adresse 8], 2°/ Mme [KY] [RW], veuve [F], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), 3°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [X] [B], épouse [IF], domiciliée [Adresse 15] (États-Unis), 5°/ Mme [P] [H], veuve [RW], domiciliée [Adresse 10] (Suisse), 6°/ Mme [FD] [RW], épouse [LB], domiciliée [Adresse 6]7 (États-Unis), 7°/ M. [IC] [RW], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), 8°/ Mme [UV] [NX], domiciliée [Adresse 13] (États-Unis), 9°/ Mme [K] [NX], domiciliée [Adresse 11] (États-Unis), 10°/ Mme [M] [NX], domiciliée [Adresse 12] (États-Unis), prises toutes trois en qualité d'héritières de [Z] [RW], 11°/ M. [S] [B], 12°/ Mme [Z] [B], venant tous deux aux droits de [E] [B], défendeurs à la cassation. II - 1°/ Mme [P] [H], veuve [RW], domiciliée [Adresse 9] (Suisse), 2°/ Mme [FD] [RW], 3°/ M. [IC] [RW], 4°/ Mme [J] [RW], 5°/ Mme [KY] [RW], veuve [F], 6°/ Mme [UV] [NX], 7°/ Mme [K] [NX], 8°/ Mme [M] [NX], agissant toutes trois en qualité d'héritières de [Z] [RW], 9°/ Mme [X] [B], épouse [IF], 10°/ Mme [AM] [FG], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], 11°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 5], 12°/ Mme [Z] [B], épouse [RT], domiciliée [Adresse 7], venant tous trois aux droits de [E] [B], ont formé le pourvoi n° Q 22-17.834 contre le même jugement rendu, dans le litige les opposant à l'Etat, pris en la personne du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Le demandeur au pourvoi n° P 22-16.959 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° Q 22-17.834 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié et la plaidoirie de Me Piwnica, avocat de Mmes [J], [KY] et [FD] [RW], Mme [H], veuve [RW], M. [IC] [RW], MM. [E] et [S] [B], Mmes [X] et [Z] [B], Mme [FG], veuve [B], Mmes [UV], [K] et [M] [NX], de la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés et la plaidoirie de Me Lecuyer, avocat de l'Etat, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 22-16.959 et Q 22-17.834 sont joints. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2022), rendu en dernier ressort, [I] [XN], marchand d'art, est décédé le 22 juillet 1939, en laissant pour lui succéder divers collatéraux privilégiés, aux droits desquels se trouvent Mmes [FD], [J], [KY] et M. [IC] [RW], Mme [P] [H] et Mmes [UV], [K] et [M] [NX] (les héritiers). 3. Aux termes de son testament olographe daté du 7 décembre 1911, il avait consenti plusieurs legs à M. et Mme [B] et leur fils [BF], aux droits desquels se trouvent Mmes [X], [Z] et M. [S] [B] et Mme [FG] (les légataires). 4. Un différend s'étant élevé entre les héritiers et légataires, plusieurs transactions sont intervenues en 1940 et 1961, dont il résulte notamment que les tableaux dépendant de la succession revenaient pour deux tiers aux légataires et pour un tiers aux héritiers. 5. [XR] [V] et [A] [N], mandatés en 1940 comme experts, pour procéder, lors du règlement de la succession d'[I] [XN], à l'inventaire des oeuvres et à la constitution des lots, ont fait l'objet de procédures pénales liées à des détournements de plusieurs d'entre elles. 6. Les 22 et 24 mars 1949, deux transactions sont intervenues entre les héritiers et [XR] [V], aux termes desquelles ceux-ci déclaraient notamment se désister de toutes leurs instances civiles ou pénales et opéraient entre eux une répartition de certaines oeuvres. 7. Le 15 avril 2016, soutenant être propriétaires de se