Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-17.753
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10772 F Pourvoi n° F 21-17.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.753 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [N] [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [O], anciennement dénommée société [O] [B] et [N], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] et de la société [N] [O], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [O] et la société [N] [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [P] [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE, la faute du notaire consistant à ne pas faire figurer à l'acte authentique de vente un état relatif à la présence de termites de moins de six mois est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice causé au vendeur par sa condamnation, envers les acquéreurs, à garantir les vices cachés en raison de l'inopposabilité de la clause contractuelle d'exonération des vices cachés figurant à l'acte de vente faute de validité de l'état parasitaire, en application de l'article L. 271-4 2° du code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant du contraire après avoir pourtant retenu la faute des notaires « qui ont repris dans l'acte un diagnostic termites sans vérifier que le délai de six mois était expiré et sans faire procéder à l'établissement d'un nouveau diagnostic » et avoir relevé que la cour d'appel, en 2010, avait condamné M. [H] à garantir les vices cachés en « considérant que la clause contractuelle des vices cachés, n'était pas opposable en raison de l'absence de validité du diagnostic », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE, d'autre part, le lien de causalité doit être recherché entre la faute retenue et le préjudice ; qu'ayant constaté que M. [H] avait été définitivement condamné en raison de l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés causée par la faute des notaires « qui ont repris dans l'acte un diagnostic termites sans vérifier que le délai de six mois était expiré et sans faire procéder à l'établissement d'un nouveau diagnostic », la cour d'appel qui, pour le débouter de son action en garantie à l'encontre de ces derniers a énoncé que le lien de causalité ne résulte pas « de la seule condamnation de la cour d'appel de Montpellier en raison de l'inefficacité de la clause de non garantie des vices cachés, résultant du défaut de validité de l'état parasitaire » et que M. [H] ne pouvait opposer cette clause de non-garantie en raison de ses prétendues connaissance du vice et qualité de professionnel quand, ainsi qu'elle le constatait, la condamnation de M. [H] en raison de l'inopposabilité de la clause pour défaut de validité de l'état parasitaire « du fait de sa constatation ne nécessitait pas l'examen, ni l'évocation des conditions de fond