Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-18.332

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10773 F Pourvoi n° K 21-18.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [O] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.332 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [K] épouse [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] épouse [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [K] épouse [Z] Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Creatis la somme de 43 041,53 € outre intérêts au taux contractuel de 5,84 % l'an, à compter du 6 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ; Alors que 1°) la déchéance du prêt ne peut être prononcée que si le débiteur a été mis en demeure par un courrier recommandé avec accusé de réception de régler les échéances impayées, visant le prêt litigieux et le délai dont l'emprunteur dispose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier de mise en demeure ne visait aucun prêt spécifique ; qu'en considérant néanmoins valide cette mise en demeure aux motifs inopérants que l'emprunteur ne pouvait se méprendre sur le prêt en cause, seul souscrit par l'emprunteur avec cette banque, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1139, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l'article L. 311-24 (désormais L. 312-39) du code de la consommation ; Alors que 2°) si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier qu'après sa notification, quand bien même elle a été précédée d'une mise en demeure d'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la notification de la déchéance du terme n'avait été reçue que le 11 mai 2017 ; qu'en considérant la déchéance acquise le 6 avril 2017, pour faire courir les intérêts à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l'article L. 311-24 (désormais L. 312-39) du code de la consommation.