Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-18.421
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10774 F Pourvoi n° H 21-18.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société caisse de Crédit mutuel de Quimperlé, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.421 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [G], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Quimperlé, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société caisse de Crédit mutuel de Quimperlé du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [G]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de Crédit mutuel de Quimperlé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel de Quimperlé. La caisse de crédit mutuel de Quimperlé reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des prêts de 54 506 euros et de 21 045 euros en date du 21 décembre 2011 ; ALORS, D'UNE PART, QUE si la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à démontrer l'existence d'un prêt, une remise de fonds suivi d'un remboursement partiel peuvent, en fonction de leur contexte, suffire à démontrer l'existence du prêt contesté ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté qu'étaient versés aux débats des tableaux d'amortissement et des relevés de compte rapportant la preuve d'une remise des fonds par la caisse de crédit mutuel à M. [T] et d'un remboursement partiel de ces fonds (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), si ces éléments ne suffisaient pas à établir la preuve des contrats de prêt litigieux en raison de leur contexte, qui met en présence une banque et un client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant se prouver par tous moyens ; qu'en considérant que les relevés de compte versés aux débats par la caisse de crédit mutuel de Quimperlé ne pouvaient « valoir commencement de preuve par écrit dès lors qu'elles n'émanent ni de M. [T] ni de Mme [N] » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que ces relevés de compte étaient opposables à M. [T], sauf à ce dernier à démontrer qu'ils ne les avaient pas reçus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.