Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-18.936
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10778 F Pourvoi n° S 21-18.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [G] [F], 2°/ Mme [N] [J], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-18.936 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui même et par Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F], Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 7 mai 2019 ayant déclaré prescrites les demandes de Monsieur et Madame [F] tendant à voir juger que la clause d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt souscrit par eux était nulle en raison de l'irrégularité affectant le taux effectif global stipulé et en raison du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, soit sur une autre base que l'année civile. AUX MOTIFS QUE « Sur l'erreur résultant de l'omission des frais de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et l'absence de mention du coût total maximum du crédit. S'il ne ressort aucune mention relative aux frais de la période de préfinancement au sein de la fiche européenne d'information standardisée donnée à M. [F] et à Mme [J], il ressort de l'offre de prêt acceptée le 20 novembre 2010, une mention expresse selon laquelle « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement ». Cette clause qui est présente en deçà du tableau récapitulant les conditions de financement permettait donc à M. [F] et Mme [J] de savoir que les frais de la période de préfinancement n'étaient pas intégrés au calcul du TEG et que le coût total du crédit n'en tenait pas compte. En raison de leur connaissance de l'erreur depuis l'acceptation de l'offre, à savoir le 20 novembre 2010, l'action en nullité de ce chef engagée par M. [F] et Mme [J] était donc prescrite depuis le 20 novembre 2015 lors de l'assignation en date du 17 janvier 2017 conformément à l'article 2224 du code civil sus-visé. Dès lors, l'action en nullité fondée sur l'erreur résultant de l'omission des frais de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et de l'absence de mention du coût total maximum du crédit est irrecevable car prescrite. Sur l'erreur dans le mode de calcul des intérêts périodiques. Si M. [F] et Mme [J] se prévalent d'une erreur dans le mode de calcul des intérêts périodiques fondée sur une clause lombarde qui utilise une année de 360 jours, il ressort de l'offre de prêt acceptée le 20 novembre 2010, une mention expresse selon laquelle « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, aux taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Cette clause qui est présente en deçà du tableau récapitulant les conditions de financement permetta